J.O. 31 du 6 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique


NOR : INDI0200826A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive no 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75 /CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret no 98-281 du 8 avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux climatiseurs à usage domestique alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception :

- des appareils pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie que celle fournie par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;

- des appareils air-eau et eau-eau ;

- des unités ayant une puissance frigorifique supérieure à 12 kilowatts.

Article 2


Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l'article 1er doivent être :

- munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie ;

- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 3


L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.

Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XIII de l'étiquette doivent être renseignées, ainsi que les rubriques X et XI pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage. Les rubriques IV et XII sont renseignées de manière facultative.

L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.

Article 4


La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.

Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.

Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que les rubriques 10 et 11 pour les appareils dotés d'une fonction de chauffage, doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 13 sont renseignées de manière facultative.

Article 5


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée ou par tout autre moyen ne permettant pas au client éventuel de voir l'appareil, notamment un catalogue de vente par correspondance ou annonces publicitaires par voie électronique, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Article 6


La documentation visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :

- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;

- une description générale du produit permettant de l'identifier ;

- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux principales caractéristiques techniques du modèle, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

- lorsque les informations concernant une combinaison de modèles particulière reposent sur des calculs fondés sur la conception et/ou l'extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que les essais effectués, afin de vérifier l'exactitude des calculs (description du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des systèmes split et indication des mesures prises pour vérifier les modèles) ;

- le mode d'emploi, le cas échéant.

Article 7


Les définitions relatives aux climatiseurs entrant dans le champ d'application du présent arrêté, les informations prévues par l'étiquette et la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 8


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils visés à l'article 1er et fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 9


Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil



A N N E X E I

L'ÉTIQUETTE


1. Les étiquettes sont conformes aux modèles suivants :


Etiquettes concernant uniquement

les appareils de refroidissement. - Etiquette 1



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258



Etiquettes concernant uniquement

les appareils de refroidissement et de chauffage. - Etiquette 2



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258



1. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :

I. - Nom ou marque du fournisseur.

II. - Référence du modèle défini par le fournisseur, avec indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison des modèles auxquels s'appliquent les chiffres indiqués ci-après.

III. - Le classement du modèle (ou de la combinaison des modèles) selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante. L'index portant la lettre relative au classement ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celles des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires.

V. - Estimation de la consommation d'énergie annuelle, calculée sur la base de la puissance totale telle que définie dans les normes harmonisées mentionnées à l'article 7 ; et multipliée par 500 heures par an en mode de refroidissement à pleine charge, conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7, sous conditions « modérées » (T 1).

VI. - Puissance frigorifique correspondant à la capacité de refroidissement en kilowatts, en mode pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7.

VII. - Niveau de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7, sous conditions « modérées » (T 1).

VIII. - Type d'appareil : refroidissement seul, refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en face du type d'appareil correspondant.

IX. - Mode de refroidissement par air, par eau. La flèche doit être placée en face du type d'appareil décrit.

X. - Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, auxquels s'applique le modèle d'étiquette no 2, indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique, en kilowatts, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes mentionnées à l'article 7, sous conditions T 1 + 7 C.

XI. - Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, auxquels s'applique le modèle d'étiquette no 2, le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 aux conditions T 1 + 7 C. Au cas où la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1.

XII. - Niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal.

XIII. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie.

Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.


A N N E X E I I

FICHE D'INFORMATION


La fiche comporte les informations ci-dessous, qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :

1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;

2. Référence du modèle, défini par le fournisseur. Indication sur les systèmes split et multi-split de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après ;

3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;

4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CEE) no 1980/2000, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « label écologique communautaire » dans laquelle est reproduit le logo du label ;

5. Estimation de la consommation d'énergie annuelle, calculée sur la base d'une utilisation moyenne de 500 heures par an, déterminée conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées » (T 1) et telles que définies à l'annexe I, note V ;

6. Rendement de réfrigération défini par la capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, sous conditions « modérées » (T 1), et à la note VI de l'annexe I ;

7. Taux de rendement énergétique (EER) de l'appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 7, sous conditions « modérées » (T 1) ;

8. Type d'appareil : refroidissement seul ou refroidissement et chauffage ;

9. Mode de refroidissement : par air, par eau ;

10. Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, indication de la puissance calorifique définie par la capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 7, sous conditions T 1 + 7C et à la note X de l'annexe I ;

11. Pour les seuls appareils dotés d'une fonction de chauffage, classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément à l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7, sous conditions T 1 + 7 C, et à la note XI de l'annexe I. Au cas où la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1 ;

12. Niveau de bruit mesuré pendant le cycle de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée ;

13. Les fournisseurs peuvent également indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s'ils ont effectué des essais dans d'autres conditions, sous réserve d'être conformes aux procédures d'essai des normes harmonisées mentionnées à l'article 7.

Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.


A N N E X E I I I

VENTE PAR CORRESPONDANCE

ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE


Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, les annonces publicitaires sur l'internet ou autres médias électroniques, visés à l'article 5 du présent arrêté, contiennent les informations définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué à l'annexe II.


A N N E X E I V

CLASSIFICATION


1. La classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux ci-après lorsque le niveau de rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 et dans des conditions modérées (T 1).


Tableau 1

Climatiseurs refroidis à l'air

Tableau 1.1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 1.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 1.3


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 2

Climatiseurs refroidis à l'eau

Tableau 2.1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 2.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


2. Lorsque le coefficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 7 et aux conditions T 1 + 7 C, la classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux suivants :


Tableau 3

Climatiseurs refroidis à l'air, mode chauffage

Tableau 3.1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 3.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 3.3


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 4

Climatiseurs refroidis à l'eau, mode chauffage

Tableau 4.1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258


Tableau 4.2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2255 à 2258